• L’opération ayant conduit à la mise en place du quasi-usufruit entre-t-elle dans le champ d’application de l’article 774 bis du CGI ?
  • Comment traiter la dette de restitution entrant dans le champ d’application de l’article 774 bis lors de la liquidation fiscale de la succession ?
  • Que faire si la dette de restitution est supérieure à l’actif brut successoral ?
  • Que faire pour mettre un terme à un quasi-usufruit existant devenu dangereux ?

Retrouvez l’analyse détaillée de Pierre-Alain Guilbert et Victoire Minne dans la Revue fiscale du patrimoine, n°4, avril 2024.