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29 août 2023
Dans un avis du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 23-70.007), la Cour de cassation a statué que le remboursement anticipé d’un prêt pour l’acquisition d’un bien en indivision, effectué par l’un des copropriétaires avec ses fonds personnels pendant l’indivision, est considéré comme une dépense nécessaire à la préservation du bien en vertu de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

[Patrimoine] Dans un avis du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 23-70.007), la Cour de cassation considère que « le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ».
Les magistrats de l’ordre judiciaire affirment de façon tranchée dans cette décision que le remboursement anticipé de l’emprunt indivis équivaut à une dépense de conservation donnant lieu à créance contre l’indivision, et non pas une dépense d’acquisition donnant lieu à créance entre indivisaires.
Selon la Cour de cassation, le remboursement de l’emprunt est constitutif d’une dépense de conservation, peu important le type de prêt ou le mode de paiement (remboursement anticipé, règlement des échéances mensuelles ou encore prêt relai). L’article 815-13 du Code civil a dans ce cas vocation à s’appliquer.
Toutefois, l’apport en capital est quant à lui représentatif d’une dépense d’acquisition, n’entrant pas dans le champ de l’article 815-13 du Code civil. Il s’agit en effet d’une créance entre indivisaires dont les modalités de valorisation de la créance sont les suivantes :
Acquisition indivise par des époux séparés de biens :
Acquisition indivise par des partenaires pacsés :
Acquisition indivise par des concubins :
Source : Cass. avis. 5 juillet 2023, pourvoi n° 23-70.007