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11 février 2022
[Réforme droit des sûretés] L’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés vient consacrer la solution qui avait été donnée par la Cour de cassation (Cass. mixte. 2 décembre 2005 n°03-18.210) selon laquelle une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement.

[Réforme droit des sûretés] L’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés vient consacrer la solution qui avait été donnée par la Cour de cassation (Cass. mixte. 2 décembre 2005 n°03-18.210) selon laquelle une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement. Ainsi, cette sûreté est désormais visée à l’article 2325 du code civil au sein d’un chapitre consacré aux sûretés réelles, par opposition aux sûretés personnelles et notamment au cautionnement.
Toutefois, la réforme étend aux sûretés réelles pour autrui certaines règles du cautionnement limitativement énumérées, à savoir :
Les créanciers bénéficiaires d’une telle sûreté réelle pour autrui devront veiller à respecter les nouvelles obligations mises à leur charge au titre de leur devoir d’information y compris pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme dans la mesure où, par exception, les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil s’appliquent aux sûretés constituées avant cette date.